Alors que Napoléon est en exil à l’île d’Elbe, Louis XVIII fait promulguer cette Charte dans un souci d’achever le cycle des changements de régime et de gouvernement, de réconcilier la Nation avec le Roi et de rétablir la Paix nécessaire à la France comme au reste de l’Europe.
Dans le préambule, Louis XVIII indique que la nouvelle Monarchie est consciente des changements intervenus en France depuis 1789 : Nous avons dû, à l’exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès toujours croissants des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis un demi-siècle, et les graves altérations qui en sont résultées : nous avons reconnu que le voeu de nos sujets pour une Charte constitutionnelle était l’expression d’un besoin réel… Ainsi, les Articles 1 à 5 reconnaissent l’Egalité des Sujets devant la Loi, la libre admission aux emplois civils et militaires, la garantie de la liberté individuelle et la liberté de conscience, même si sur ce dernier point La religion Catholique, Apostolique et Romaine est la religion de l’État (Art.6).
Toutefois, dans un sens, si le texte prend en compte ce qui s’est passé depuis vingt-cinq ans, mais nie d’une certaine manière la révolution car Louis se dit le successeur de son neveu qui est mort en 1795.
En outre, si le Souverain (personne inviolable et sacrée – Art.13 – dont la justice émane – Art.57) reconnaît le pouvoir d’une Assemblée (devant laquelle il s’engage à respecter la Charte constitutionnelle), c’est bien lui qui accorde et octroie et non pas une Assemblée qui lui accorde ou lui octroie. Et c’est aussi lui qui veut rétablir la paix et la concorde entre ses sujets : Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n’avons su répondre à l’amour dont nous recevons tant de témoignages, qu’en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c’est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l’acte solennel que nous leur accordons aujourd’hui.
D’autre part, du point de vue gouvernemental, la Charte est octroyé après que le Roi est renvoyé le Sénat et sa constitution. Notons que ladite Charte maintient l’Assemblée – ou Chambre des Députés et des Départements – avec chaque député élu au suffrage censitaire pour cinq ans, mais institue une Chambre des Pairs portion essentielle de la puissance législative (Art.29). En outre, ce sont les députés qui sont responsables devant le Roi qui propose les lois (Art. 16), même si comme le dit l’Article 15 la puissance législative s’exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs, et la Chambre des députés des départements. Autre subtilité définit par l’Article 19 : Les chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d’indiquer ce qu’il leur paraît convenable que la loi contienne.
En voici maintenant quelques autres extraits :
Article 50. – Le roi convoque chaque année les deux Chambres ; il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des départements ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.
Article 51. – Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l’auront précédée ou suivie.
Article 52. – Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu’après que la Chambre a permis sa poursuite.
Article 53. – Toute pétition à l’une ou l’autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d’en apporter en personne et à la barre.
Des ministres
Article 54. – Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l’une ou l’autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Article 55. – La Chambre des députés a le droit d’accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger.
Article 56 . – Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.
De l’ordre judiciaire
Article 58. – Les juges nommés par le roi sont inamovibles.
Article 59. – Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n’y sera rien changé qu’en vertu d’une loi.
Article 60. – L’institution actuelle des juges de commerce est conservée.
Article 61. – La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles.
Article 62. – Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.
Droits particuliers garantis par l’État
Article 69. – Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.
Article 70. – La dette publique est garantie. Toute espèce d’engagement pris par l’Etat avec ses créanciers est inviolable.
Article 71. – La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.
Article 72. – La Légion d’honneur est maintenue. Le roi déterminera les règlements intérieurs et la décoration.
Source :
– www.conseil-constitutionnel.fr
Et merci à Vianney pour ses explications et éclaircissement. Amicalement